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L’élargissement de la portabilité du CDI entre les trois versants de la fonction publique

Publié le 12 novembre 2019 à 9h28 - par

L’article 71 de la loi du 6 août 2019 donne désormais la possibilité à un agent contractuel lié par un CDI à une administration de l’État ou à un établissement public de l’État, une commune, un département, une région, un établissement en relevant ou des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de bénéficier directement d’un CDI, s’il est recruté par un employeur public relevant d’un autre versant.

L'élargissement de la portabilité du CDI entre les trois versants de la fonction publique

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Loi de transformation de la fonction publique
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Cette mesure vise à favoriser la mobilité professionnelle et conduira à une individualisation accrue de la gestion des recrutements par les directions des ressources humaines des employeurs publics.

Pour favoriser la mobilité géographique ou fonctionnelle des agents contractuels en contrat à durée indéterminée (CDI), les articles 37 et 41 de la loi du 12 mars 2012, dite Sauvadet ont créé les articles 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans le but d’autoriser la portabilité des CDI au sein d’un même versant entre employeurs. Cela donnait la possibilité à l’employeur de recruter directement en CDI un agent bénéficiant déjà d’un engagement à durée indéterminée avec un autre employeur au sein de la même fonction publique afin d’exercer des fonctions de la même catégorie hiérarchique. Ce dispositif ne concernait uniquement que la fonction publique territoriale et la fonction publique d’État. En effet, cette possibilité n’avait pas été étendue à la fonction publique hospitalière, puisque les employeurs publics hospitaliers pouvaient déjà recruter d’emblée en CDI la plupart de leurs agents contractuels.

Lors du premier comité interministériel de la transformation publique (CITP) tenu le 1er février 2018, un des chantiers prioritaires pour la fonction publique a porté sur l’amélioration et le développement du recours aux agents contractuels dans l’emploi public avec, notamment, l’extension de la portabilité du CDI entre les trois versants de la fonction publique. Afin de renforcer le dispositif institué par la loi du 12 mars 2012, l’article 71 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, d’application immédiate1, est rédigé en trois parties, concernant la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le but est de rendre possible la portabilité du CDI entre les trois versants de la fonction publique2. Cet élargissement recherche à favoriser une mobilité professionnelle (1) et conduira à une individualisation accrue de la gestion des recrutements par les directions des ressources humaines des employeurs publics (2).

1. Une mobilité professionnelle recherchée

Dans le dispositif instauré en 2012, la portabilité du CDI n’était possible qu’au sein de la même fonction publique. Par conséquent, cela limitait fortement les possibilités de mobilité des contractuels en CDI. Au moment du dépôt du projet de loi, l’intention du Gouvernement était de favoriser les recrutements de profils venus du secteur privé pour diversifier les profils3. Dans la lignée des objectifs annoncés dans l’exposé des motifs du projet de loi de transformation de la fonction publique, cette mesure, d’application directe, vise à permettre aux employeurs publics de diversifier les profils d’agents publics.

En premier lieu, l’étude d’impact du projet de loi soulignait l’absence de développement de la mobilité inter-versants : « En effet, la part des agents de la fonction publique (fonctionnaires et contractuels) en 2016 ayant changé d’employeur appartenant à un autre versant est faible. En conséquence, la part des contractuels ayant changé de versant est encore plus faible4. » Seulement, 25 690 contractuels ont été concernés5, soit un taux inter-versants de changement d’employeur des fonctionnaires et contractuels de 0,7 %6.

En second lieu, l’étude d’impact souligne qu’en 2016 : « 46 % des contractuels au sein de la fonction publique sont en CDI. Par versant, cette part correspond à 55 % dans la FPE, 33,7 % dans la FPT et 46,6 % dans la FPH. La proportion de contractuels en CDI souhaitant trouver un autre emploi est de 9 %. Les deux principales raisons données sont le désir d’augmenter ses revenus (32 %) et d’avoir un emploi plus intéressant (14 %). La même tendance est observée dans le privé où 11 % des salariés en CDI souhaitent changer d’emploi contre 26 % des salariés en CDD7. » L’extension de la portabilité du CDI entre les trois versants de la fonction publique viserait alors à une augmentation des possibilités de mobilité des agents contractuels recrutés en CDI. L’objectif affiché par le législateur est d’améliorer les perspectives de carrière des contractuels, dans un contexte de recours accru aux contrats pour pourvoir les emplois publics, sans remettre en cause le statut des fonctionnaires.

2. Une individualisation accrue de la gestion des recrutements

L’article 71 de la loi du 6 août 2019 permet désormais qu’un agent contractuel lié par un CDI à une administration de l’État ou à un établissement public de l’État, une commune, un département, une région, un établissement en relevant ou des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux puisse bénéficier directement d’un CDI s’il est recruté par un employeur public relevant d’un autre versant.

En premier lieu, le taux de portabilité inter-versants ne va pas nécessairement augmenter brutalement dans les mois qui viennent. La portabilité du CDI inter-versants constitue, pour l’employeur public, une possibilité et non une obligation. Il ne s’agit pas de permettre aux agents en mobilité, disposant d’un CDI, d’avoir un « droit au CDI ». En effet, la demande de portabilité reste subordonnée à l’accord du nouvel employeur public. Si ce dernier l’accepte, il définira les nouvelles conditions d’emploi régissant la situation de l’agent contractuel recruté. La loi ne prévoit pas que le maintien du bénéfice de l’engagement à durée indéterminée emporte la conservation des stipulations du contrat originellement signé8. De plus, comme la loi dite « Sauvadet » l’avait déjà prévu, la portabilité n’est possible que si l’agent est recruté sur un emploi permanent occupé à titre permanent afin d’exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique9.

En second lieu, cet élargissement de l’extension de la portabilité des CDI aura nécessairement des effets pour la gestion des recrutements. Les directions des ressources humaines – surtout dans les grandes collectivités – des employeurs publics devront nécessairement faire évoluer leurs pratiques dans ce domaine pour rendre pérenne les dispositions rendant possible la portabilité des CDI. La loi ne leur donne pas les outils, ce seront aux managers publics d’inventer leurs propres grilles d’analyses. Pour évaluer les candidats à recruter, un arbitrage semblera nécessaire entre la définition d’une typologie des emplois à pourvoir, l’adéquation des candidats au regard du contexte professionnel des emplois à pourvoir, et la proposition de rémunérations attractives.

Dès lors que l’élargissement du recours aux contractuels est souvent perçu comme une menace par les fonctionnaires, les directions des ressources humaines devront également gérer les difficultés, déjà existantes, de cohabitation entre contractuels et statutaires.

Il est trop tôt pour apprécier les effets des dispositions de l’article 71 de la loi du 6 août 2019. Néanmoins, celles-ci portent en elles-mêmes les tensions nées de la coexistence entre la volonté affichée d’améliorer le sort des agents contractuels et celle affirmée de ne pas ouvrir en grand les portes à une substitution des agents statutaires par des contractuels en CDI. La rédaction de cet article 71 de la loi précitée illustre bien la quête actuelle de sens pour définir ce qu’est un fonctionnaire en ce début du 21e siècle.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Le recrutement des agents publics est du domaine de la loi prévu à l’article 34 de la Constitution qui dispose que « la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ».

2. Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, JORF n° 0182 du 7 août 2019, texte n° 1.

3. Exposé des motifs du texte du projet de loi de transformation de la fonction publique NOR : CPAF1832065L, présenté à Bercy le 13 février 2019, p. 6.

4. Étude d’impact du 27 mars 2019 du projet de loi de transformation de la fonction publique, NOR : CPAF1832065L/Bleue-1, p. 256.

5. Direction générale de l’administration et de la fonction publique, Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, 2018, p. 403.

6. Ibidem

7. Op. Cit. Étude d’impact du 27 mars 2019 du projet de loi de transformation de la fonction publique, p. 256.

8. Les articles 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 9-5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, respectivement réécrits pour les deux premiers et introduit pour le troisième par l’article 71 de la loi du 6 août 2019 soulignent bien cette possibilité et non l’obligation pour l’employeur public qui « propose un nouveau contrat ».

9. Les articles 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 9-5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, respectivement réécrits pour les deux premiers et introduit pour le troisième par l’article 71 de la loi du 6 août 2019 soulignent bien également que cette portabilité n’est possible que : « pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. »

Auteur :

Dominique Volut

Dominique Volut

Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


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